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Mémoire de Maîtrise de l'année 2018 dans le domaine Droit - Autres systèmes juridiques, Comparaison de droits, note: 16, Université de Pau et des Pays de l'Adour (Centre de recherche français à Jérusalem), langue: français, résumé: La prohibition de l'inceste en France n'a que très récemment été prise en compte par le droit pénal. C'est par la Loi n°2010-121 du 8 février 2010 que le législateur commence à manifester de l'intérêt pour cette question. Or, en matière criminelle, l'État d'Israël a légiféré sur ses définitions et sa répression par la Loi Pénale Fondamentale 5737-1977. Donc en 1977, cette nation avait déjà établit un régime juridique relatif à l'inceste. Par déduction, la France a légiféré sur la question 33 ans après. Ce retard dans la protection des enfants est semble t-il inexplicable. Mais sachant que les révolutionnaires de 1791 ont dépénalisé l'inceste pour la simple raison que la sexualité est de l'ordre de l'intime. Le législateur français actuel a donc dû décider que l'inceste est d'ordre public dans l'objectif de protéger les enfant, et ainsi revenir à des idées issues de la Révolution. Cette étude révèle de nombreux travers dans les récentes lois françaises relatives à l'inceste. L'imprécision du texte nécessitant toujours l'intervention du juge et encore plus, la simple considération de l'inceste par la France sont toujours problématique. Cependant, que ce soit la France ou l'Israël, les deux états visent un objectif de protection de l'enfant en conformité avec la Convention internationale de 1989. L'enfant n'est plus considéré comme un adulte en miniature mais devient une catégorie spéciale avec des besoins spécifiques. Les États prennent conscience qu'une victime mineure est différente d'une victime majeure et que la prévention d'une infraction à l'encontre d'une de ces deux catégories appelle à des moyens différents. Pour conclure, l'inceste est encadré en France et en Israël, mais il demeure toujours des imperfections qui ne pourront être corrigées que par la coopération des États et avec des initiatives à réaliser des études comparées des régimes légaux par la communauté juridique.
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Mémoire de Maîtrise de l'année 2018 dans le domaine Droit - Autres systèmes juridiques, Comparaison de droits, note: 16, Université de Pau et des Pays de l'Adour (Centre de recherche français à Jérusalem), langue: Français, résumé: La prohibition de l'inceste en France n'a que très récemment été prise en compte par le droit pénal. C'est par la Loi n°2010-121 du 8 février 2010 que le législateur commence à manifester de l'intérêt pour cette question. Or, en matière criminelle, l'État d'Israël a légiféré sur ses définitions et sa répression par la Loi Pénale Fondamentale 5737-1977. Donc en 1977, cette nation avait déjà établit un régime juridique relatif à l'inceste. Par déduction, la France a légiféré sur la question 33 ans après. Ce retard dans la protection des enfants est semble t-il inexplicable. Mais sachant que les révolutionnaires de 1791 ont dépénalisé l'inceste pour la simple raison que la sexualité est de l'ordre de l'intime. Le législateur français actuel a donc dû décider que l'inceste est d'ordre public dans l'objectif de protéger les enfant, et ainsi revenir à des idées issues de la Révolution. Cette étude révèle de nombreux travers dans les récentes lois françaises relatives à l'inceste. L'imprécision du texte nécessitant toujours l'intervention du juge et encore plus, la simple considération de l'inceste par la France sont toujours problématique. Cependant, que ce soit la France ou l'Israël, les deux états visent un objectif de protection de l'enfant en conformité avec la Convention internationale de 1989. L'enfant n'est plus considéré comme un adulte en miniature mais devient une catégorie spéciale avec des besoins spécifiques. Les États prennent conscience qu'une victime mineure est différente d'une victime majeure et que la prévention d'une infraction à l'encontre d'une de ces deux catégories appelle à des moyens différents. Pour conclure, l'inceste est encadré en France et en Israël, mais il demeure toujours des imperfections qui ne pourront être corrigées que par la coopération des États et avec des initiatives à réaliser des études comparées des régimes légaux par la communauté juridique.