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Document de l'année 2009 dans le domaine Droit - Autres systèmes juridiques, Comparaison de droits, note: 5,25/6, Université de Genève, cours: Droit pénal spécial, langue: français, résumé: Cet ouvrage traite du droit pénal et plus particulièrement de l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis du Code Pénale Suisse). La disposition de l'art. 141bis CP a été introduite dans la loi par la révision des infractions contre le patrimoine du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janvier 1995. L'art. 141bis CP a permis au législateur de réprimer l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales. Cet article est le fruit de la codification de la jurisprudence « Nehmad » établie depuis 1961. La problématique rencontrée dans cette jurisprudence était que compte tenu de la teneur et de la systématique de l'ancien droit concernant l'infraction de détournement (art. 141 aCP), le détournement de créances n'était englobé qu'en étendant cette notion aux créances. Dans la pratique il en résultait des difficultés concernant celui qui, dans un dessein d'enrichissement illégitime, disposait d'un avoir dont il savait qu'il avait été crédité par erreur sur son compte. Les juges du tribunal fédéral avaient à l'époque élargi la notion de choses à des créances tout en rendant punissable en tant que détournement le fait pour l'auteur de disposer dans un dessein d'enrichissement illégitime d'un avoir dont il savait qu'il avait été accrédité par erreur. L'art. 141bis CP a par conséquent été conçu pour réprimer les cas de détournement d'une créance. Jusqu'alors aucune disposition en vigueur sur l'appropriation ne leurs étaient applicable en l'absence d'une interprétation très extensive de la notion de chose.
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Document de l'année 2009 dans le domaine Droit - Autres systèmes juridiques, Comparaison de droits, note: 5,25/6, Université de Genève, cours: Droit pénal spécial, langue: français, résumé: Cet ouvrage traite du droit pénal et plus particulièrement de l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis du Code Pénale Suisse). La disposition de l'art. 141bis CP a été introduite dans la loi par la révision des infractions contre le patrimoine du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janvier 1995. L'art. 141bis CP a permis au législateur de réprimer l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales. Cet article est le fruit de la codification de la jurisprudence « Nehmad » établie depuis 1961. La problématique rencontrée dans cette jurisprudence était que compte tenu de la teneur et de la systématique de l'ancien droit concernant l'infraction de détournement (art. 141 aCP), le détournement de créances n'était englobé qu'en étendant cette notion aux créances. Dans la pratique il en résultait des difficultés concernant celui qui, dans un dessein d'enrichissement illégitime, disposait d'un avoir dont il savait qu'il avait été crédité par erreur sur son compte. Les juges du tribunal fédéral avaient à l'époque élargi la notion de choses à des créances tout en rendant punissable en tant que détournement le fait pour l'auteur de disposer dans un dessein d'enrichissement illégitime d'un avoir dont il savait qu'il avait été accrédité par erreur. L'art. 141bis CP a par conséquent été conçu pour réprimer les cas de détournement d'une créance. Jusqu'alors aucune disposition en vigueur sur l'appropriation ne leurs étaient applicable en l'absence d'une interprétation très extensive de la notion de chose.